Repères n° 36 - décembre 2004

Les émissions de gaz a effet de serre en Bourgogne

L'image de la Terre, vue de l'espace, est celle d'une planète bleue. Cette couleur est celle de l'atmosphère qui enveloppe notre globe, et qui ne représente qu'une mince couche à sa surface, de quelques dizaines de kilomètres tout au plus. Ce sont pourtant les propriétés de cette mince enveloppe qui ont permis à la vie de se développer sur notre planète, notamment en la protégeant des rayonnements ultraviolets du soleil et en maintenant à sa surface des températures qui lui sont favorables.

  • L'augmentation des teneurs en gaz à effet de serre dans l'atmosphère et la responsabilité des activités humaines dans cette augmentation sont des réalités qui ne sont aujourd'hui plus mises en doute. Les climatologues prévoient une augmentation des températures à la surface de la Terre comprise entre + 1,5° C et + 6°C à l'horizon 2100. Cette évolution est considérable, surtout si l'on se souvient qu'un écart de 4° C est comparable à celui qui a fait basculer le climat du dernier âge glaciaire à notre climat tempéré actuel.
  • L'enjeu pour l'avenir est de diminuer dans des proportions importantes les émissions de gaz à effet de serre. L'objectif affiché il y a quelques années dans le cadre du premier Programme national de lutte contre les changements climatiques était de les stabiliser. Il est aujourd'hui de les diviser par quatre d'ici le milieu du siècle.
  • Il est nécessaire, pour atteindre cet objectif, de connaître et de suivre ces émissions. C'est le but du bilan qu'en a réalisé l'OREB pour la Bourgogne, et dont ce numéro de Repères présente les principaux résultats. Ce bilan permet d'évaluer les différentes origines des émissions anthropiques de gaz à effet de serre, d'en comprendre les mécanismes et d'identifier des possibilités de les réduire.

Les critères environnementaux dans les marchés publics

  • Une réforme du Code des marchés publics est entrée en vigueur au début de l’année 2004. Elle permet désormais aux collectivités d’introduire des critères environnementaux dans leurs appels d’offres. Ces nouvelles dispositions peuvent avoir des retombées très importantes : les commandes publiques représentent en France un poids économique estimé entre 16 et 19 % du PIB. L’introduction de critères environnementaux dans les marchés publics permet de réduire les impacts négatifs des produits, services et travaux dont les collectivités sont commanditaires ; elle contribue également à susciter un élargissement de l’offre de produits et de prestations plus respectueux de l’environnement.

Ce que disent les textes

  • En 2001, la "Communication interprétative de la Commission européenne sur le droit communautaire applicable aux marchés publics et les possibilités d’intégrer des considérations environnementales dans lesdits marchés" explique comment les préoccupations liées à l’environnement peuvent être prises en compte à chaque étape de la procédure d’attribution des marchés dans le droit européen.
  • En 2002, un arrêt de la Cour de Justice européenne concernant l’affaire des bus de la ville d’Helsinki rappelle que le critère écologique peut faire partie des critères d’appréciation pour déclarer une offre économiquement plus avantageuse.
  • En juin 2003, le gouvernement français arrête la "Stratégie Nationale de Développement Durable" pour les cinq années à venir. L’un des six axes de cette stratégie concerne "l’exemplarité de l’État" ; il affiche des objectifs d’éco-responsabilité pour les administrations et collectivités publiques.
  • Le 10 janvier 2004, le nouveau Code des marchés publics entre en vigueur (décret du 7 janvier 2004). Une circulaire du 7 janvier 2004 en constitue le "Manuel d’application". Ce nouveau code autorise la prise en compte de considérations environnementales dans les achats publics. Cette prise en compte couvre l’ensemble des achats, sans restriction de montant ou d’objet.
    Trois dispositions permettent aux acheteurs publics de prendre en compte l’environnement dans le cadre de leurs procédures d’achat, et de préciser eux-mêmes le niveau d’exigence qu’ils souhaitent dans ce domaine :
    - article 14 : les acheteurs peuvent prévoir des conditions d’exécution visant à protéger l’environnement dans les cahiers des charges de leurs marchés ; ces conditions ne doivent cependant pas avoir d’effet discriminatoire ;
    - article 45 : les acheteurs sont autorisés à examiner le "savoir-faire des candidats en matière de protection de l’environnement" au travers de l’appréciation de leurs capacités techniques et professionnelles ;
    - article 53 : les acheteurs peuvent faire peser le critère environnemental par rapport à l’ensemble des autres critères de choix des offres ; ce critère devra néanmoins être lié à l’objet du marché et ne devra pas être formulé de manière à donner à l’acheteur public un pouvoir discrétionnaire lors du choix de la meilleure offre. 

Les enjeux

  • Les achats publics représentent un poids économique important qui est estimé à 19 % du PIB en France, et à 14% environ du PIB en Europe.
    Ainsi par exemple, les achats de bois africains des administrations et collectivités publiques européennes représentent à eux-seuls plus de 11 % des importations mondiales de ces bois.
  • Le poids économique des achats du secteur public peut faire évoluer les modes de production et de consommation, notamment en favorisant l’émergence d’une offre de produits moins dommageables pour l’environnement tout au long de leur cycle de vie, et en confortant les filières de production socialement responsables.
  • Le volume de ces achats est suffisant pour provoquer un effet d’entraînement sur le marché et favoriser l’émergence d’une demande des entreprises privées et des citoyens.
  • La prise en compte de l’environnement dans les achats peut en même temps contribuer à diminuer les nuisances en matière de santé, sécurité et conditions de travail : amélioration de la qualité de l’air ambiant (diminution des risques d’allergies, par exemple) et de la qualité de vie, réduction de l’utilisation de substances dangereuses et des risques liés aux transports, stockages, utilisations des produits.
  • Un produit moins dommageable pour l’environnement peut dans certains cas être plus cher à l’achat, mais plus économique à terme : diminution des consommations d’eau, d’énergie ou de consommables lors de son utilisation, diminution des quantités de déchets à éliminer, diminution des coûts de traitement en fin de vie, diminution des coûts induits par d’éventuels pollutions ou risques, augmentation de la durée de vie du produit.

En pratique 

  • Un achat public éco-responsable est avant tout un achat public comme les autres : il doit respecter les principes juridiques de la commande publique (égalité de traitement, liberté d’accès, transparence de la procédure).
    Le nouveau code offre la possibilité d’introduire l’environnement à chaque étape de la procédure : définition des conditions d’exécution, appréciation de la candidature, sélection de l’offre ; aucune ne doit être négligée.
    Les critères environnementaux choisis doivent être précisés dès le départ dans la définition des besoins. Il faut veiller également à ce qu’ils soient en lien avec l’objet du marché et que l’exigence environnementale exprimée soit proportionnée à l’enjeu écologique du marché, l’afficher très clairement, ne rien introduire qui soit discriminant et laisser le candidat démontrer qu’il répond à l’exigence. Le fait de choisir pour avis de publicité un journal d’annonces à large diffusion (tel le BOAMP ou le Journal officiel de l’Union européenne) permet enfin de ne pas restreindre le jeu de la concurrence.
  • Un arrêté du 9 janvier 2004 a mis en place le Groupe permanent d’étude des marchés publics " Développement durable – environnement " (GPEM/DDEN), présidé par le ministère de l’Écologie et du Développement durable. Composé de vingt-deux membres (représentants d’élus locaux, d’acheteurs publics et d’opérateurs économiques) et de trois comités (produits, procédés de fabrication, matières premières), ce GPEM a été créé pour apporter un appui aux acheteurs publics. Il a principalement pour objectifs d’intégrer les considérations environnementales dans les documents techniques tels que les cahiers des clauses techniques générales, d’accompagner les acheteurs publics dans la mise au point de leurs marchés et le choix de produits et de services (mise en ligne d’informations et de conseils, publications,...), et de travailler sur le cadre juridique de l’achat éco-responsable afin de favoriser sa promotion.
  • Différents types de labels ou logos ont été créés pour connaître et reconnaître les "éco-produits".
  • Les écolabels officiels mis en place à l’initiative des pouvoirs publics garantissent à la fois la qualité d’usage des produits et ses caractéristiques écologiques. Ils garantissent (certification par une tierce partie indépendante) que le produit est performant et génère moins d’impacts négatifs sur l’environnement tout au long de son cycle de vie. Les exigences des cahiers des charges de ces écolabels sont définis en concertation avec les pouvoirs publics, les industriels et les associations de consommateurs et de protection de l’environnement. En France, les plus courants sont la marque NF Environnement et l’écolabel européen.
  • Un site Internet, développé depuis juin 2003 par le ministère de l’Écologie et du Développement durable, présente aux acheteurs publics les catégories de produits couvertes par la marque NF Environnement et par l’écolabel européen, ainsi que les caractéristiques environnementales de 36 familles de produits et services.
  • Les autodéclarations environnementales sont réalisées sous la responsabilité pleine et entière du fabricant ou du distributeur des produits concernés. Contrairement aux produits possédant un écolabel officiel, les produits justifiant d’un label autoproclamé ne sont pas contrôlés par un organisme extérieur. Des normes internationales fixent toutefois certaines règles. Les normes de la série ISO 14020 définissent l’autodéclaration comme une "communication d’informations vérifiables, exactes et qui ne soient pas de nature à induire en erreur sur les aspects environnementaux des produits et services".
    La norme ISO 14021 (adoptée en septembre 1999) établit des lignes directrices concernant l’emploi d’autodéclarations dans le domaine du marketing environnemental de produits et services. Elle comporte notamment des exigences précises au sujet de divers aspects de ces déclarations relatives à l’environnement, dont l’utilisation générale d’affirmations, symboles et graphiques qui concernent les produits. Elle définit en particulier les exigences liées à certaines expressions usuelles comme "dégradable", "recyclable" ou "consommation réduite d’énergie".

 
Tous nos remerciements à Antoine BONSCH (du département "éco-conception et consommation durable" de l’ADEME) et à Nicolas GUYOMARCH (du bureau des marchés publics au Ministère de l’écologie et du développement durable) pour leurs contributions.